ARRIÈRE-PLAN · JURISPRUDENCE NÉERLANDAISE
Jurisprudence de la Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) sur les enquêtes patrimoniales en Turquie
En bref
Le 1er octobre 2018, la Centrale Raad van Beroep (CRvB), la plus haute juridiction administrative néerlandaise en matière de sécurité sociale, a jugé dans quatre affaires que des preuves obtenues en Turquie de biens immobiliers dissimulés peuvent être utilisées pour retirer et récupérer l’aide sociale. Deux de ces affaires portaient sur des enquêtes de Bureaubuitenland. Ces décisions ne s’appliquent pas en Belgique, mais montrent comment une juridiction suprême a apprécié la même méthode.
Jurisprudence néerlandaise, à titre d’arrière-plan
La CRvB est une juridiction néerlandaise. Ses décisions ne lient pas le juge belge. Nous les reprenons parce que les moyens de défense qui y sont examinés, à savoir la vie privée, la discrimination, la proportionnalité et les preuves obtenues irrégulièrement, sont les mêmes que ceux invoqués dans les affaires belges. Pour la jurisprudence belge : voir jurisprudence.
Régularité de l’enquête
Après un grand nombre de décisions antérieures, la CRvB s’est prononcée le 1er octobre 2018, dans quatre affaires, sur des moyens tirés de preuves obtenues irrégulièrement. Deux d’entre elles (ECLI:NL:CRVB:2018:2911 et 2912) portaient sur des enquêtes que Bureaubuitenland avait menées en Turquie pour un service social intercommunal néerlandais. Dans les deux affaires, une pré-vérification avait précédé l’enquête patrimoniale.
La décision était claire : les communes et la Sociale Verzekeringsbank (caisse néerlandaise d’assurances sociales) pouvaient utiliser des preuves de biens immobiliers dissimulés obtenues en Turquie pour retirer et récupérer l’aide sociale. Conformément à une jurisprudence constante, la CRvB a ajouté :
La preuve n’est irrégulière que si les moyens de preuve ont été obtenus d’une manière à ce point contraire à ce que l’on peut attendre d’une autorité agissant correctement que cette utilisation doit être considérée comme inadmissible en toutes circonstances. (traduction libre)
Et plus loin :
Aucune règle du droit néerlandais, y compris le droit des traités, n’impose que des preuves recueillies par des organes administratifs néerlandais, à leur demande ou sous leur responsabilité, aient été obtenues légalement selon le droit turc. (traduction libre)
En revanche, le droit néerlandais exige un procès équitable (article 6 CEDH) et la protection de la vie privée (article 8 CEDH). C’est donc le droit du pays du donneur d’ordre qui est déterminant.
Vie privée (article 8 CEDH)
Le moyen tiré d’une violation de la vie privée est systématiquement rejeté par la CRvB. S’agissant de la consultation de données dans des registres numériques, la CRvB considère qu’il en résulte une atteinte limitée et acceptable au droit au respect de la vie privée.
Interdiction de la discrimination (article 14 CEDH)
Ici aussi, la CRvB est claire : aucune distinction injustifiée ne peut être faite entre les personnes nées à l’étranger et les personnes nées aux Pays-Bas. Une enquête sur un patrimoine à l’étranger ne peut donc pas viser exclusivement des allocataires nés à l’étranger. C’est la raison pour laquelle nous n’enquêtons que sur la base d’un soupçon concret dans un dossier, jamais sur la base de l’origine.
Proportionnalité et subsidiarité
La CRvB a considéré qu’il ne pouvait être jugé qu’un moyen d’enquête moins intrusif aurait été disponible à un moment quelconque pour examiner la régularité de l’octroi de l’aide sociale, puisque les intéressés n’avaient pas eux-mêmes déclaré la possession du patrimoine. Les exigences de proportionnalité et de subsidiarité étaient ainsi remplies.
Droit international public
Dans la mesure où il était allégué que l’État néerlandais avait agi en violation du droit international public en faisant effectuer une enquête sans l’autorisation des autorités turques, cet argument ne pouvait profiter aux intéressés : ces règles de droit international public protègent les intérêts de l’État turc, et non ceux des intéressés.
La pré-vérification comme instrument de filtrage
Dans ECLI:NL:CRVB:2018:2912, on peut lire que les enquêtes patrimoniales ont été précédées de plusieurs filtrages. Sur le groupe restant après le troisième filtrage, Bureaubuitenland a effectué une pré-vérification en Turquie. C’est sur cette base que la mission d’enquête a été confiée. Dans cette affaire, le recours à la pré-vérification comme instrument de filtrage n’a pas fait obstacle à l’utilisation des preuves. Chaque décision porte sur un dossier spécifique et ne préjuge pas de l’issue d’une autre affaire. Une pré-vérification n’établit pas non plus en soi une fraude. La page pré-vérification explique comment elle fonctionne aujourd’hui.
Sources : ECLI:NL:CRVB:2018:2911, 2912, 2913 et 2914, publiés sur rechtspraak.nl le 1er octobre 2018.
Jurisprudence belge

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